J.O. Numéro 89 du 16 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05627

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 99-296 du 15 avril 1999 modifiant le décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours


NOR : EQUZ9900328D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
Vu l'ordonnance no 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts ;
Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, notamment ses articles 13 et 31 ;
Vu le décret no 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts ;
Vu le décret no 46-1702 du 26 juillet 1946 modifié fixant la liste des musées classés ;
Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 85 du décret du 15 juin 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 85. - I. - Au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, les personnes titulaires d'une carte professionnelle sont reconnues comme personnes qualifiées pour effectuer les visites commentées dans les musées appartenant à l'Etat, les musées visés par l'ordonnance no 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts et les monuments historiques classés au titre de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques.
II. - La carte professionnelle est délivrée aux personnes justifiant de l'un des titres, diplômes ou agréments suivants :
- guide interprète national ;
- guide interprète auxiliaire à titre définitif ;
- conférencier national ;
- animateur du patrimoine des villes et pays d'art et d'histoire ;
- conférencier de la Réunion des musées nationaux et conférencier ayant été inscrit sur la liste d'aptitude des musées nationaux ;
- conférencier du service des visites-conférences de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites ;
- guide interprète régional ;
- guide interprète local ;
- guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire. »

Art. 2. - L'article 86 du décret du 15 juin 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Elle est délivrée par le préfet de Paris aux personnes qui résident à l'étranger. »
II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le retrait de l'agrément mentionné à l'article 85-II entraîne celui de la carte professionnelle. »
III. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les cartes professionnelles sont conformes à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la culture. »

Art. 3. - Au dernier alinéa de l'article 88 du décret du 15 juin 1994 susvisé, le membre de phrase : « ainsi que la reconnaissance des formations exigées en vue de l'accès à l'examen pour ce qui concerne les candidats résidant sur le territoire français » est supprimé.

Art. 4. - L'article 92 du décret du 15 juin 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 92. - L'accès à l'examen de guide interprète régional est ouvert aux titulaires d'un diplôme national ou d'Etat sanctionnant un cycle de deux années d'études supérieures. »

Art. 5. - L'article 94 du décret du 15 juin 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les guides interprètes auxiliaires à titre provisoire ou à titre définitif peuvent se présenter à l'examen de guide interprète régional. »
II. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les guides conférenciers des villes et pays d'art et d'histoire sont autorisés à se présenter sans condition de diplôme à l'examen de guide interprète régional. Un arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du tourisme définit les modalités particulières des épreuves auxquelles ils sont soumis. »
III. - Il est inséré, après le quatrième alinéa, deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Il est organisé, dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la culture, un examen de guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du tourisme définit les modalités particulières des épreuves auxquelles sont soumis les guides interprètes régionaux se présentant à cet examen. »

Art. 6. - Les dispositions de l'article 2 du présent décret entreront en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel.

Art. 7. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication et la secrétaire d'Etat au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 avril 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Trautmann
La secrétaire d'Etat au tourisme,
Michelle Demessine